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rcnum:s-40-65

Mai 1545

Mardi 5 maii 1545

François-Daniel Berthelier — Lequel a supplié qu’il désire s’entretenir à Genève, requérant de lui donner une mise sur les halles de la ville, et, si elles lui sont expédiées, il rendra son devoir et donnera bonne caution, etc. Il a été ordonné que, pour la dernière mise qu’il mettra sur l’amodiation desdites halles, il sera gratifié jusqu’à dix écus soleil.

Le seigneur lieutenant de La Rive — Lequel a exposé le différend étant entre le seigneur de Morteau et les Fribourgeois, requérant sur ce conseil. Il a été ordonné qu’il doive faire justice.

Essayeur des monnaies — Sur ce que le seigneur Claude le Dorier, qui avait telle commission, est trépassé, il a été avisé d’en mettre un autre en son lieu et a été (fol. 104) mis en avant le seigneur Jean Chateauneuf. Toutefois, pource que l’on se doute qu’il fut adhérant à la pratique faite aux bois de Jussy, du temps des adversités, il a été ordonné d’en trouver un autre.

Jean-Philibert Guex, la femme d’Otto Chautemps, détenus — Lesquels ont paillardé ensemble et, suivant ce que le seigneur lieutenant de La Rive a prié pour la libération dudit Guex et le seigneur Jean Chautemps, père dudit Otto, a aussi prié, pour éviter dispense, de mettre fin sur la détention de sa belle-fille, il a été ordonné, voyant que ledit Guex n’est point marié et qu’il a commis paillardise avec une femme mariée, que soit fait jugement sur eux, tel qu’il appartiendra. Et, depuis, il a été résolu que ledit Guex soit condamné à payer, pour la fortification de la ville, vingt cinq écus soleil, et qu’il doive tenir prison neuf jours en pain et en eau, et que ladite paillarde soit condamnée à tenir prison en pain et en eau neuf jours et, si son mari demande le divorce, l’on lui fera justice, condamnant ledit Guex à tous les dépens.

Guy Gindron, de Lausanne — Lequel, sur la supplication de sa part présentée etc., requérant de lui permettre de vendre le vin de Tournon à six sous le quarteron etc., il a été ordonné que l’on est content qu’il le vende à tel prix, réservé le bon vouloir des Deux Cents.

Le châtelain Barral — Lequel a prié de mettre fin sur la querelle et les droits qu’il demande sur la maison que possèdent les hoirs de feu Claude Pertemps, jouxte les droits qu’il produit. Il a été ordonné que le seigneur Jean Lambert doive s’enquérir de tous les droits qu’il pourra trouver pour la défense d’icelle maison, voyant que la Ville l’a vendue audit Pertemps.

Discret Antoine Aubier, receveur du couvent de Notre-Dame-de-Grâce — Sur la supplication qu’il a présentée, par laquelle il a prié de lui donner conseil, s’il suivra une cause d’appellation contre les hoirs de feu Claude Tropt pour un cens dû audit couvent etc., il a été ordonné que, voyant qu’il a participation au profit, qu’il se conseille et qu’il suive, s’il a bon droit.

Philibert de Beaujeu, menuisier — Lequel a prié de lui permettre de demeurer à Genève et de le recevoir des bourgeois, etc. Il a été ordonné que les commis sur les étrangers doivent appeler ledit Philibert devant eux, pour savoir combien il veut donner etc.

Martine, fille de feu Jean Guex, appelée Freneysa, Jeanne, fille de feu Pierre Colomb, alias Cugnet, de Saxel, et Robelle, fille de feu Jean Delafontaine, appelée Prica, habitantes de Genève, détenues ; Sentence — Ayant vu le contenu de leur procès, par lequel il se conste qu’elles ont fait le serment de semer la peste et d’empoisonner, toutefois, ladite Cugnette n’a pas fait le serment, mais a bien engraissé, comme plus amplement est contenu en leur procès, il a été ordonné que, aujourd’hui, elles soient publiquement condamnées à devoir être traînées par la ville et, à la place du Molard, à devoir avoir, chacune d’elles, la main dextre coupée et, de là, à être traînées à Plainpalais, près de la bêche, et, illec, à être brûlées jusqu’à entière consumation de leurs corps et lesdites mains clouées en ladite bêche, et, ainsi, elles finiront leur jours, etc.

Félix Deville — Sur la supplication qu’il a présentée pour être guidon etc., il a été ordonné que déjà est pourvu en tel office ; toutefois, s’il est propre pour être guet, il sera admis.

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